1029.8.33.4. Le nombre d’heures auquel réfèrent le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 et le paragraphe e du deuxième alinéa de cet article correspond au moindre des nombres d’heures suivants:a) le nombre d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible;
b) le nombre d’heures obtenu en multipliant 10 heures par le rapport entre le nombre d’heures consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant la semaine et le nombre total d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible;
c) lorsque le stage de formation admissible est suivi dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu, le nombre d’heures qui correspond à la proportion du nombre d’heures d’encadrement du stagiaire admissible par un superviseur admissible que juge nécessaires l’établissement d’enseignement reconnu pour la semaine, représentée par le rapport entre le nombre d’heures consacrées à l’encadrement du stagiaire admissible par le superviseur admissible pendant cette semaine et le nombre total d’heures consacrées pendant cette semaine à l’encadrement du stagiaire admissible par tout superviseur admissible.
Pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa, lorsque, dans le cadre d’un ou de plusieurs stages de formation admissibles, un superviseur admissible se consacre pour une heure ou une partie d’heure à l’encadrement simultané de plusieurs stagiaires admissibles, le temps que le superviseur admissible consacre à chacun de ces stagiaires admissibles pour cette heure ou cette partie d’heure est réputé correspondre à la proportion de cette heure ou cette partie d’heure représentée par le rapport entre 1 et le nombre de ces stagiaires admissibles.